Code de la santé publique

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R714-21-1

Version en vigueur du 05/05/2005 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mai 2005 au 23 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 6 (V) JORF 15 novembre 2007
Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.

Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.

Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.

Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale et pour les départements dont la vocation est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.

Pour les services et les départements d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.

Pour les services et les départements de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ou sur la liste des médecins compétents qualifiés en obstétrique.