Code de la santé publique

En vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005En vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R724-7

Version en vigueur du 08/05/2005 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 13 () JORF 8 mai 2005

Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :

1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;

3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;

5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;

6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;

8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;

9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;

10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;

12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;

13° Deux représentants des usagers ;

14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.