Code de la santé publique

En vigueur du 03/05/2005 au 06/09/2005En vigueur du 03 mai 2005 au 06 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article L6145-3

Version en vigueur du 03/05/2005 au 06/09/2005Version en vigueur du 03 mai 2005 au 06 septembre 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 3 mai 2005

Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.

En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles.



Nota : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 13 IV A : Pour l'application en 2005 du présent article les mots : "état des prévisions de recettes et de dépenses" ou : "état" sont remplacés par le mot : "budget".