Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985En vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R443-15

Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1985

Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

Faute par l'organisme d'avoir procédé dans le délai prévu à l'article R. 443-14 à la saisine de l'administration des services fiscaux (domaines), le candidat peut requérir le préfet d'y procéder d'office.

A défaut par l'organisme d'avoir procédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu l'estimation des services fiscaux (domaines) à la notification des conditions de vente, le candidat acquéreur peut également requérir le préfet de mettre l'organisme en demeure d'y procéder.