Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 11/07/2010 au 06/09/2013En vigueur du 11 juillet 2010 au 06 septembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R331-26

Version en vigueur du 13/09/1981 au 01/01/1988Version en vigueur du 13 septembre 1981 au 01 janvier 1988

Création Décret 81-849 1981-09-11 ART. 2 JORF 13 SEPTEMBRE 1981

I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge des dépassements visés à l'article R. 331-19 :

1. Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.

2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.

Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

Ni 50 p. 100 du dépassement ;

Ni le montant de la charge foncière de référence.

Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

Ni 50 p. 100 du dépassement ;

Ni 20 p. 100 du prix de référence.

Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

Ni 75 p. 100 du dépassement ;

Ni 30 p. 100 du prix de référence.

II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des dispositions temporaires suivantes :

La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son montant :

Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :

Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

Ni 70 p. 100 du dépassement ;

Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.

Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

Ni 70 p. 100 du dépassement ;

Ni 28 p. 100 du prix de référence.

Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

Ni 80 p. 100 du dépassement ;

Ni 32 p. 100 du prix de référence.

III. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.