Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986En vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*421-27

Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mars 1986

Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut assister aux séances des autres conseils, comités, commissions fonctionnant au sein de l'office public d'aménagement et de construction. Il peut se faire représenter par le directeur départemental de l'équipement.

Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration et des commissions, conseils ou comités susmentionnés les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

Il peut demander au conseil d'administration ou au conseil restreint de délibérer sur toute question qu'il juge utile de leur soumettre et, le cas échéant, provoquer leur réunion.

Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

Les délibérations autres que celles prévues à l'article R. 421-25 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réunion du conseil d'administration ou du conseil restreint, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le commissaire du Gouvernement ne demande une nouvelle délibération.

Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.