Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001En vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*321-6

Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes de l'agence.

Il détermine les programmes d'action de l'agence.

Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides.

Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4.

Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides.

Il détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci.

Il statue sur les affaires portées devant lui conformément à l'article R. 321-13.

Il accorde la garantie de l'agence et fixe les conditions dans lesquelles cette garantie peut être accordée par délégation ; il assure la construction des provisions nécessaires à cet effet.