Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 27/03/1982 au 08/04/1988En vigueur du 27 mars 1982 au 08 avril 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*111-6

Version en vigueur du 27/03/1982 au 08/04/1988Version en vigueur du 27 mars 1982 au 08 avril 1988

Création Décret 82-269 1982-03-24 ART. 1 JORF 27 MARS 1982

Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de chauffer les logements moyennant une dépense d'énergie limitée.

Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon les caractéristiques du bâtiment, et notamment la localisation, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée.

Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'industrie, du ministre chargé de l'énergie, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'architecture précise les modalités d'application du présent article et fixe les spécifications qu'il prévoit. Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.