Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984En vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*142-3

Version en vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984Version en vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984

Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 ART. 2 JORF 12 AOUT 1979

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les fonctionnaires relevant d'un autre ministre, sur la proposition de ce ministre. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui des personnes appartenant aux trois dernières catégories mentionnées à l'article R. 142-2 n'est renouvelable que deux fois. Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. En cas d'empêchement, les représentants des ministres peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes formes.

Le conseil d'administration est renouvelé par tiers tous les ans.

Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.

Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que les personnes de nationalité française qui jouissent de leurs droits civils et politiques.