Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 12/10/1979 au 06/08/1998En vigueur du 12 octobre 1979 au 06 août 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*313-2

Version en vigueur du 12/10/1979 au 06/08/1998Version en vigueur du 12 octobre 1979 au 06 août 1998

Modifié par Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 - art. 2 (V) JORF 12 OCTOBRE 1979

Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.

Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :

360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;

240 000 F pour la deuxième année ;

120 000 F pour la troisième année.