Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 17/10/1982 au 31/12/1985En vigueur du 17 octobre 1982 au 31 décembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*431-31

Version en vigueur du 17/10/1982 au 31/12/1985Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 31 décembre 1985

Cette caisse a pour objet d'assurer le financement des opérations prévues à l'article L. 411-1, alinéa 1, et de faciliter le financement des opérations prévues aux alinéas 2 et 3 du même article. A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Elle assure en outre le financement des opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°). A cet effet, elle consent des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 351-2 (3°) et aux collectivités locales et à leurs groupements pour l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction d'outre-mer ayant fait l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 472-1-1 du présent code.