Article 34
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 22 JORF 4 juillet 1998
Sous réserve des dispositions de l'article 71 du décret précité, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.