Article 24
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 16 JORF 4 juillet 1998
Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription.
Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.