Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009En vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

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Article 15

Version en vigueur du 04/07/1998 au 21/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 21 janvier 2009

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 9 JORF 4 juillet 1998

Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège ou d'un établissement du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation s'il fournit un extrait de la précédente immatriculation.

En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou d'un établissement relatifs à ceux-ci, l'assujetti en fait la déclaration au lieu de la nouvelle immatriculation.

A la réception de la notification visée au dernier alinéa de l'article 53 du décret susvisé, le greffier de l'ancien siège mentionne d'office aux frais du déposant sur l'extrait du registre de l'assujetti : la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège.