Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009En vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

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Article 28

Version en vigueur du 12/02/1988 au 21/01/2009Version en vigueur du 12 février 1988 au 21 janvier 2009

Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte et pièce déposés dans les quinze jours de leur dépôt.

Il mentionne sur ces documents :

a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;

b) La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes et pièces ;

c) Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.

Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre pour le compte de cet établissement.