Article 18
Modifié par Arrêté 1998-07-02 art. 11 JORF 4 juillet 1998
Pour l'application de l'article 71 du décret relatif au registre du commerce et des sociétés précité, l'assujetti doit produire :
1° En cas d'exécution du concordat, une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ;
2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ou du liquidateur judiciaire ;
3° En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan, ou, lorsque la mission de ce dernier a pris fin, la preuve par tous moyens du règlement de tous les créanciers dans les conditions fixées au jugement arrêtant le plan.
Arrêté du 14 janvier 2009 art. 3 II : les dispositions de l'arrêté du 9 février 1988 sont abrogées, à l'exception de l'article 18 qui reste applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.