Code de la route (ancien)

En vigueur du 28/03/1993 au 17/02/1999En vigueur du 28 mars 1993 au 17 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R294-5

Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/02/1999Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 février 1999

Modifié par Décret n°93-624 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée et celles qui sont inscrites sur les listes des experts judiciaires dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l'automobile et qui justifient, pour l'une et l'autre catégories, d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.