Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/02/1995 au 01/06/2001En vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L23-2

Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 18 () JORF 2 février 1995

Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.

Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.