Code de la route (ancien)

En vigueur du 22/12/1990 au 01/06/2001En vigueur du 22 décembre 1990 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L35

Version en vigueur du 22/12/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 22 décembre 1990 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990

Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

1° Au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;

2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4° Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

5° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

6° Aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur ;

7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.