Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001En vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R93

Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation

1° Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.

3° Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.

Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.