Code de la route (ancien)

En vigueur du 28/03/1993 au 01/03/1999En vigueur du 28 mars 1993 au 01 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R123

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/03/1999Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 mars 1999

Modifié par Décret n°93-623 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.

Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.

La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.