Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/03/1993 au 01/06/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L21

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 120 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.