Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1997 au 21/09/2000En vigueur du 01 janvier 1997 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L8 B

Version en vigueur du 01/01/1997 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 21 septembre 2000

Création Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 24 () JORF 1er janvier 1997

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.