Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/03/1994 au 01/06/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L10

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 205 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 209 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes :

1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.