Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

En vigueur du 19/01/2002 au 27/05/2011En vigueur du 19 janvier 2002 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 28

Version en vigueur du 19/01/2002 au 27/05/2011Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Sauf stipulations contraires prévoyant leur tacite reconduction, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par l'association dénommée " Association pour les fouilles archéologiques nationales " avant la date prévue à l'article 35 et dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an.

En ce qui concerne les nouvelles commandes de travaux, de fournitures ou de services dont le montant est supérieur au même seuil, l'établissement public devra, dans un délai d'un an à compter de cette même date, se conformer aux règles de passation des marchés définies par le code précité.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 200 000 Euros hors taxes pour les marchés de fournitures et de service, et à 5 000 000 Euros hors taxes pour les marchés de travaux.