Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

En vigueur du 19/01/2002 au 27/05/2011En vigueur du 19 janvier 2002 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 10

Version en vigueur du 19/01/2002 au 27/05/2011Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article 18, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 8°, 11° et 12° de l'article 9 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.