Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.

En vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019En vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 606

Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3

606.1. Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt. 606.2. Les feux nus sont interdits dans les zones classées à l'exclusion de ceux indispensables à la marche du dépôt et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (vaporiseurs par exemple). 606.3. Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre de feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement de consignes particulières. 606.4. Les dispositions de l'article 606.2 ne sont pas applicables :

1. Aux véhicules soumis aux dispositions de l'article 605 ;

2. Aux matériels électriques qui sont réglementés par les articles 402, 403 et 404 ;

3. Aux matériels fixes qui sont réglementés par l'article 406 ;

4. Aux vaporiseurs visés à l'article 310.43.