Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.

En vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019En vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 111

Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température notamment :

- les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;

- les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;

- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, à chauffage direct par flamme ;

- les appareils de soudage ;

- les moteurs Diesel ordinaires, les moteurs à allumage commandé ordinaires et les turbines à gaz ordinaires ;

- les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;

- les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situées entre ces lignes et le sol ;

- les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.