Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.

En vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019En vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 506

Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3

a) Tout poste de déchargement doit, pendant les opérations, être équipé de deux extincteurs portatifs à poudre d'un type homologué NF MIH. L'un de ces extincteurs doit y rester en permanence.

b) Tout stockage de réservoirs mobiles doit être équipé de deux extincteurs homologués 55 B par 50 mètres cubes de capacité de stockage ou fraction de 50 mètres cubes.