Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.

En vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019En vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 312

Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3

La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois.

Les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées.

Les distances minimales suivantes doivent être respectées :

a) Entre parois de réservoirs aériens à axe horizontal ou à axe horizontal ou à axe vertical : 1 mètre ;

b) Entre parois de réservoir aérien et de réservoir enterré :

2 mètres.