Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.

En vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019En vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 504

Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3

504.1. Calcul du débit.

Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir. A cet effet, il est prévu d'appliquer les débits suivants sur le réservoir supposé en feu ainsi que sur les autres réservoirs situés à moins de 10 mètres de celui-ci :

- 5 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égale à 25 mètres cubes ;

- 10 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 25 mètres cubes et au plus égale à 50 mètres cubes ;

- 15 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 50 mètres cubes. 504.2. Dépôt contenant à la fois des hydrocarbures de catégories A, B, C, D.

Dans le cas de dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégorie A et des hydrocarbures de catégorie B ou C ou D, le débit Q à prévoir est celui correspondant à la plus grande des valeurs résultant de l'application des règles des dépôts d'hydrocarbures liquides, d'une part, et de celles des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, d'autre part.