Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 12/06/1994 au 16/09/2005En vigueur du 12 juin 1994 au 16 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 24-8

Version en vigueur du 12/06/1994 au 16/09/2005Version en vigueur du 12 juin 1994 au 16 septembre 2005

Création Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 13 () JORF 12 juin 1994

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 24-1, l'institution de servitudes peut être demandée à tout moment par l'exploitant ou le maire de la commune où sont situés les terrains concernés ou faite à l'initiative du préfet.

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "demandeur de l'autorisation" sont remplacés par le mot :

"exploitant".