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TITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation (Articles 1 à 24)
- Article 1
- Article 2-1
- Article 3
- Article 3-1
- Article 4 bis
- Article 5
- Article 6
- Article 6 bis
- Article 7
- Article 7-1
- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
ABROGÉ
Article 9-1- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17-2
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 23-1
- Article 23-3
- Article 23-4
- Article 23-5
- Article 23-6
- Article 23-7
- Article 23-8
- Article 24
Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation (Articles 2 à 20-1)
TITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique (Articles 24-1 à 24-8)
ABROGÉDispositions applicables aux installations soumises à déclaration
TITRE II : Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration (Articles 25 à 32)
TITRE III : Dispositions communes à toutes les installations classées (Articles 33 à 43)
Titre III bis : Dispositions relatives aux opérations soumises à l'agrément institué par le quatrième alinéa de l'article L. 515-13 du code de l'environnement. (Article 43-1)
ABROGÉTITRE III ter : Dispositions relatives aux installations soumises à agrément en application de l'article 9 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
TITRE III ter : Dispositions relatives aux installations soumises à agrément en application de l'article L. 541-22 du code de l'environnement (Article 43-2)
TITRE IV : Dispositions transitoires (Articles 44 à 45)
ABROGÉDispositions transitoires
TITRE V : Dispositions diverses (Articles 46 à 50)
Article 8
Version en vigueur du 12/06/1994 au 16/10/2007Version en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.