Article 16
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les dispositions des articles 4 à 10 et 11, premier alinéa, sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article 15.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 15, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau délai.
Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.