Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 12/06/1994 au 01/02/2002En vigueur du 12 juin 1994 au 01 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 4

Version en vigueur du 12/06/1994 au 01/02/2002Version en vigueur du 12 juin 1994 au 01 février 2002

Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.