Article 23-8
Abrogé par Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 - art. 7 () JORF 16 septembre 2005
Création Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 11 () JORF 11 janvier 1996
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ainsi que sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17. Il donne également son avis sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20.
" Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.
" Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable. "