Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 11/01/1996 au 16/09/2005En vigueur du 11 janvier 1996 au 16 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23-8

Version en vigueur du 11/01/1996 au 16/09/2005Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 16 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 - art. 7 () JORF 16 septembre 2005
Création Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 11 () JORF 11 janvier 1996

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête ainsi que sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17. Il donne également son avis sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20.

" Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.

" Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable. "