Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 12/06/1994 au 08/06/2006En vigueur du 12 juin 1994 au 08 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 24-5

Version en vigueur du 12/06/1994 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juin 1994 au 08 juin 2006

Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.

Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.