Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 11/01/1996 au 06/09/2003En vigueur du 11 janvier 1996 au 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 9

Version en vigueur du 11/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 41° JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 4 () JORF 11 janvier 1996

Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 et à tous autres services. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.