Article 14
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 19 () JORF 12 juin 1994
Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier.
A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.