Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

En vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004En vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 25

Version en vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département ou la commune.

A défaut par un département ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même ministre.

En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.