Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

En vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004En vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 18

Version en vigueur du 04/01/1914 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.