Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

En vigueur depuis le 04/01/1914En vigueur depuis le 04 janvier 1914

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/01/1914Version en vigueur depuis le 04 janvier 1914

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.



Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 3 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.