Article 14
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004
Modifié par Loi 70-1219 1970-12-23 art. 4 JORF 25 décembre 1970
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.