Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

En vigueur du 04/03/1943 au 24/02/2004En vigueur du 04 mars 1943 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 6

Version en vigueur du 04/03/1943 au 24/02/2004Version en vigueur du 04 mars 1943 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004
Modifié par Loi 43-92 1943-02-25 art. 3 JORF 4 mars 1943

Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.

La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.