Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R365-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Sont punies d'une amende jusqu'à 2.000 F les infractions aux dispositions des articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-11, L. 351-14 et L. 351-16 et à celles des articles R. 351-32, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37.

L'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-13 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.