Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1982En vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R513-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1982

Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.

Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.

Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.