Code du travail

En vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979En vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-1

Version en vigueur du 05/04/1974 au 22/03/1979Version en vigueur du 05 avril 1974 au 22 mars 1979

Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.

b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.

Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.