Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article D351-3

Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Les demandeurs d'emploi qui réunissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide aux travailleurs sans emploi peuvent être occupés sur des chantiers communaux ou départementaux entrepris spécialement pour leur venir en aide.

Dans ce cas, les collectivités locales peuvent être admises à percevoir une subvention imputable sur le fonds national de chômage, égale à 100 p. 100 des allocations que les travailleurs sans emploi auraient perçues s'ils avaient été directement secourus au titre de l'aide publique.

Peuvent seuls être admis sur ces chantiers les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois.