Code du travail

En vigueur du 19/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-18

Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 mars 1978

Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.

//DECR.0014 05-01-1977 : Lorsque le centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires est amené à faire l'avance des frais d'hébergement, il est remboursé des sommes versées, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.