Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979En vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R351-32

Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.

Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

Il comporte notamment l'indication :

- du nom de l'employeur ;

- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;

- de la date d'embauchage du premier salarié ;

- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;

- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.

Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.